Statuts et Lois pour votre A.S.L
Définition d'une A.S.L
Objet d'une A.S.L.
Constitution d'une ASL
Les formalités
Fonctionnement d'une ASL
Disparition d'une ASL
Définition d'une A.S.L
Les A.S.L. sont réglementées par la Loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927, de plus cette loi est abrogée par
l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, articles 58 et suivants.
Il y a trois types
d'Associations syndicales : libres, autorisées et forcées. Ces deux dernières sont des
établissements publics, des personnes morales de droit public, alors que les ASL
libres sont des personnes morales de droit privé relevant des tribunaux de
l'ordre judiciaire.
L'objet de l'ASL,
il peut être différencié et adapté selon l'environnement :
-
en milieu rural, il
s'agit souvent de remembrement des terres, d'entretien d'ouvrages ou de
travaux d'équipement, drainage, etc.
-
en milieu urbain, il
comprend l'assainissement, la voirie ou la gestion de services d'intérêt
collectif. Les ASL se développent
essentiellement dans le domaine des lotissements mais aussi dans celui des
ensembles immobiliers
Comme toute association,
l'ASL comprend un objet, un règlement, un budget, des assemblées et des
pouvoirs.
Objet d'une A.S.L.
Dans les lotissements et les ensembles immobiliers, l'ASL :
-
gère et entretient les biens et ouvrages d'intérêt commun comme les
piscines, tennis, réseaux, voiries, gardiennage, etc...
-
prend les décisions concernant la gestion de ces biens en assemblée
générale
-
s'assure de l'exécution des décisions (ce qui peut aller jusqu'à la
police, la surveillance du respect du cahier des charges (l'équivalent du
règlement de copropriété), de l'agrément ou l'esthétique du
lotissement)
-
reçoit des cotisations de charges, gère les dépenses en fonction du
budget de la collectivité
-
défend la collectivité en justice
-
est tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans
son objet (inclus celui d'acquérir la propriété des terrains et équipements
communs). Elle est responsable des dommages résultant de sa carence. Les juges
peuvent la condamner sous astreinte à faire effectuer des travaux nécessaires
(Cass. 3e civ. 08/04/1987 - Gaz. Pal. 1987-146).
L'objet d'une ASL est limité, contrairement à une société l'ASL ne
possède pas de personnalité civile universelle ; son domaine d'action reste
étroitement conditionné par son objet qui en détermine tant les pouvoirs que les
obligations.
La jurisprudence en a
tiré les conséquences suivantes :
-
une ASL dont l'objet est de gérer et entretenir des ouvrages communs à
plusieurs propriétés ne peut acquérir une parcelle sans utilité pour cette
mission, et donc étrangère à son objet (Cass. 3e civ. 3 décembre 1975 - JCP
N.1976.II.18352)
-
une ASL autorisée pour l'aménagement d'une voirie ne peut avoir pour
objet la remise de la voirie à la commune, cet objet n'étant pas prévu par la
loi du 21 juin 1865 (CE 18/05/1983 - JCP N.1983.II.17087)
-
une ASL dont l'objet est de gérer les voies d'un lotissement ne peut
pas prendre des décisions concernant la hauteur des immeubles, ces décisions
n'entrant pas dans son objet (CA Aix-en-Provence 04/01/1983)
-
une ASL peut avoir pour objet d'achever des travaux de viabilité, en se
substituant au lotisseur défaillant. Mais ensuite, les copropriétaires ne
peuvent se soustraire au paiement des cotisations versées à cette fin
(Cass. 3e civ. 14/02/1978 - JCP N.1978.II.265).
L'objet d'une ASL doit
donc être à la fois large et défini de façon à ne pas risquer de la priver de sa
capacité juridique. Ainsi, si il apparaît dans le document contractuel du
lotissement que la propriété de la voirie est transférée à l'ASL, il faut
prévoir que celle-ci sera non seulement habilitée, mais tenue de la recevoir,
sauf à émettre des réserves ou des recours contre le lotisseur.
Faute de ce faire, le
transfert de propriété risque d'être très compliqué à effectuer en cas de
dégradation ou de malfaçon. De surcroît la jurisprudence a énoncé qu'il ne
suffit pas que ce transfert soit prévu ; il faut qu'il ait bel et bien lieu et
qu'un acte soit dressé dans ce sens, à défaut de quoi l'ASL ne peut devenir
réellement propriétaire (Cass. 3e civ. 24/01/1978).
Constitution d'une ASL
Les ASL se forment
sans l'intervention de l'administration, et sans que tous les copropriétaires y
consentent nécessairement. Il suffit que se réunisse la volonté de ceux qui s'y
syndiquent (CE 29 juin 1973).
La formation de l'ASL
requière l'unanimité de ceux qui souhaitent y participer au moment de sa
formation, mais sa prorogation ne requiert plus cette unanimité (Cass. 3e
civ. 03/04/1990 - Bull. n°78).
Une ASL peut englober des
terrains extérieurs à un lotissement, dès lors que ces terrains profitent des
services du lotissement (CE 03/02/1933 - Lebon p. 156)
Chaque associé doit
donner son consentement par écrit. La signature d'un plan-masse ne constitue pas
un acte d'adhésion écrite; alors même que l'acte d'association s'accompagne d'un
plan périmétral des immeubles syndiqués et d'une déclaration de chaque adhérent
concernant l'immeuble pour lequel il s'engage (Cass. 3e civ. 11/01/1977 -
Bull. civ. n°14).
La Cour de cassation a
admis la pratique consistant à faire figurer dans l'acte de vente une clause
obligeant l'acquéreur à respecter le cahier des charges, lequel l'oblige à
adhérer à l'association syndicale. Le consentement est acquis du seul fait de la
signature de l'acte de vente (Cass. 3e civ. 28/11/1972 - Bull. civ. n°
835). Cette pratique se limite pour l'instant aux lotissements et aux
ensembles immobiliers. Ainsi, les statuts de l'ASL sont fréquemment rédigés
par les lotisseurs. Ils prévoient que tout propriétaire d'une parcelle du
lotissement fera obligatoirement partie de l'ASL et devra se conformer à son
cahier des charges. Le premier acquéreur donne son consentement et
l'association, qui doit comporter au moins deux membres, est
constituée.
Si une ASL comprend un
immeuble en copropriété, une difficulté se pose. Dans les statuts de l'ASL,
l'immeuble est indivisible et ne connaît qu'un seul interlocuteur, le syndic. Il
n'en reste pas moins que le consentement à l'acte d'association doit être donné
par chaque copropriétaire, pris individuellement. De même, il est nécessaire de
convoquer tous les copropriétaires à l'assemblée constitutive de
l'association.
une difficulté se pose au
niveau des votes à l'assemblée de l'association ; la jurisprudence considère le
copropriétaire comme un participant à l'association, mais aussi le syndic, qui
représente la copropriété lors des votes ; cette situation reste encore
incertaine.
les copropriétaires
sont tenus de payer les dépenses de l'ASL, qui deviennent des charges communes
dès lors que le règlement de copropriété l'a prévu, et ce même si les
copropriétaires n'ont pas adhéré à l'association (Cass. 3e civ. 28/04/1993 -
Bull. n° 57).
Le syndicat des
copropriétaires est membre de l'ASL et à ce titre est en droit de demander le
remboursements des sommes versées indûment au titre des charges (Cass 3e civ.
09/12/1998 - Bull. n°238).
En cas de
location-accession : si vous achetez en location-accession, vous serez
redevable des obligations au regard de l'ASL, en tant qu'accédant (art. 13
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984). Le vendeur garde un accès aux assemblées
et pourra avec vous émettre des observations sur les questions pour lesquelles
vous n'avez pas le droit de vote. Il pourra également voter aux décisions
concernant les réparations mises à sa charge.
Les
formalités
L'acte d'association,
comme celui d'adhésion écrite, sont des actes authentiques ou sous seing privé
(Décret du 18 décembre 1927 art.3 et circulaire du 12 août 1865 n°10).
La différence réside dans ce qu'un
acte authentique a une valeur probante supérieure. De plus l'acte sous seing
privé doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties (donc au
moins 2 en ce qui vous concerne), à moins que vous ne le déposiez chez un
notaire ; dans ce cas un seul exemplaire suffit.
L'acte d'association
doit en spécifier :
-
le but de l'entreprise
-
le mode d'administration
-
les limites du mandat des administrateurs ou syndics
-
les voies et moyens nécessaires pour subvenir aux dépenses
-
le mode de recouvrement des cotisations
-
un plan périmétral des immeubles syndiqués
-
une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations
cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.
-
Une copie certifiée conforme de ces pièces est transmise au préfet dans
le mois de la constitution de l'association.
-
Un extrait de l'acte d'association est ensuite publié dans un
journal d'annonces légales de l'arrondissement ou du département dans le mois
de sa date de création. cet
acte indique les points spécifiés ci-dessus. La publication est justifiée par deux exemplaires
certifiés par l'imprimeur, dont un exemplaire est adressé au préfet qui en
donne récépissé, et l'insère dans le recueil des actes de la
préfecture.
Il faut également
fournir à la préfecture en 3 exemplaires, signés par le président de
l'association :
-
l'acte d'association (dont un exemplaire au moins aura été
enregistré)
-
le plan du périmètre syndiqué
-
un état parcellaire et la liste des propriétaires comportant les
références cadastrales et la superficie de chaque lot, en 2 exemplaires
-
le procès-verbal de l'assemblée constitutive approuvant les statuts et
désignant les syndics
-
le journal d'annonces légales où a été inséré l'extrait d'acte
-
la délibération du conseil des syndics désignant le président, le
directeur adjoint, le secrétaire et le trésorier
-
les bulletins d'adhésion (ou extraits d'actes de vente ou du cahier des
charges précisant l'adhésion obligatoire, pour les lotissements)
Que se passe-t-il si
les formalités ne sont pas remplies ?
L'ASL ne jouira pas de la
personnalité morale (Loi du 21 juin 1865 art. 7) ; elle ne pourra donc
pas passer de contrats ni accomplir les actes de la vie civile. La jurisprudence
l'assimile alors à une association de fait.
En revanche les tiers
pourront agir contre l'ASL, comme si elle était valablement constituée.
Une formalité n'est pas
obligatoire : la publication à la conservation des hypothèques. Celle-ci ne le
devient que si l'ASL acquiert des biens immobiliers.
Fonctionnement d'une ASL
La loi ne comporte pas de
dispositions précises quant au fonctionnement de l'ASL. Il faut donc se référer
à ses statuts, qui organisent son fonctionnement de manière assez libre.
Le décret du 18 décembre
1927 prévoit néanmoins l'existence de 3 organes :
-
L'assemblée Les statuts organisent sa convocation, ses
quorums et majorités, ses modalités de vote. La correspondre entre le
nombre de voix et le nombre de m² de terrain a été jugé valable par la
jurisprudence (Cass. 3e civ. 11/12/1973). S'il existe un lot en
copropriété, c'est le syndic qui sera membre à l'assemblée (sauf si les
statuts prévoient que les copropriétaires eux-mêmes doivent être convoqués -
CA Paris 11/07/1990).
-
Le syndicat (ou conseil d'administration) Ses rôles et
pouvoirs sont organisés par les statuts.
-
Le directeur (ou président, ou syndic) Ses rôles et pouvoirs
sont organisés par les statuts, qui en déterminent également le nombre. En
pratique c'est lui qui fait vivre l'association.
Les charges de
fonctionnement :
Les charges de
fonctionnement sont réparties selon les règles portées dans les statuts ou dans
le cahier des charges. Si rien n'est précisé dans les statuts, l'ASL doit
décider en assemblée générale des règles de répartition des charges.
En cas de vente d'un lot,
les provisions versées par le vendeur pour effectuer des travaux qui ont été
votés restent acquises à l'ASL, celles pour travaux éventuels lui sont
restituées.
Les obligations de
propriétaires membres de l'ASL sont des obligations réelles, grevant les
immeubles concernés, qui suivent donc ses immeubles, quels que soient leurs
propriétaires.
La modification des
statuts :
Les statuts prévoient
eux-mêmes les modalités de leur modification (Cass. 3e civ. 01/07/1980).
A défaut de disposition différente des statuts, la modification requiert
l'unanimité.
Disparition d'une ASL
La loi ne comporte pas de
dispositions précises quant à la fin de l'ASL. Il faut donc se référer à ses
statuts, qui indiquent généralement que l'association durera tant que durera son
objet. Un terme peut être fixé par les statuts ainsi qu'une durée fixe, ou
indéterminée. Les statuts fixent également les modalités de liquidation.
Si les statuts prévoient
une prorogation, une décision majoritaire avant le terme prévu suffit (Cass.
civ. 3/04/1990). Pour faire disparaître l'ASL avant son terme prévu, il faut
par contre l'unanimité.
Une ASL peut également
être convertie en association autorisée ou forcée, devenant établissement de
droit public (il faut que les statuts le permettent et qu'une majorité qualifiée
des propriétaires l'autorise). Cette faculté est intéressante à utiliser si les
propriétaires ne s'entendent plus. L'administration peut également convertir une
ASL en association forcée quand un état de péril le justifie (fonds à l'abandon,
défaut d'entretien, etc.).
« dossier réalisé par le site www.mon-immeuble.com »
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